Le Règlement de Retraite de la S.P.B.G. prend en considération la disproportion pouvant exister entre la retraite à attendre des régimes existant à ce jour à la S.P.B.G. et le salaire, dans les cas de profils de carrière défavorable pour la constitution des droits de retraite, et dans le souci de les compenser et d'égaliser entre les membres du personnel de toutes catégories de la S.P.B.G. les perspectives de retraite à un niveau minimum satisfaisant, soit au deux tiers du salaire d'activité pour une carrière complète.
Les participants, tels que définis à l'Article 2 ci-après, bénéficieront des dispositions du présent Règlement qui constitue un régime complémentaire de retraite en conformité avec les dispositions ce l'Article 44-1° du Décret du 8 juin 1946 portant Règlement d'Administration Publique pour l'application de l'Article L-4 du Code de la Sécurité Sociale.
Conformément à l'Article 86 de la Loi de Finances pour 1985, les engagements définis par le présent Règlement donneront lieu à un provisionnement auprès d'un organisme tiers, Société d'Assurances désignée par l'Instruction du 5 Avril 1985, article 6, les de dotations étant faits irrévocablement a cet organisme Société.
Enfin, le Règlement de Retraite de la S.P.B.G. est institué en considération de la jurisprudence établie en la matière par le Conseil d'Etat, notamment CE. du 31 octobre 1975, CE. du 31 janvier 1979, et CE. du 2 décembre 1983.
ARTICLE 1 - PRISE D'EFFET DU REGLEMENT.
Le présent Règlement prendra effet au 1er janvier 1986.
ARTICLE 2 - PARTICIPANTS.
La présente garantie est donnée à tous les membres du personnel présents dans la Société depuis au moins dix ans.
ARTICLE 3 - DEFINITION DE LA GARANTIE.
La S.P.B.G. garantit aux participants désignés à l'Article 2 un niveau de retraite (RG = Retraite garantie) au moment où ils quittent l'entreprise pour prendre leur retraite a 65 ans, égal a :
- 67 % du salaire de référence (S) tel que défini à l'article 4 ci-après, sous la condition d'avoir fait valider au moins 37,5 ans de droits aux régimes généraux de Sécurité Sociale ou qu'à tout régime particulier de Sécurité Sociale en vigueur en France-
La garantie peut être exprimée par la formule :
RG inférieur ou égal à 67 % de S
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Lorsqu'un participant prendra sa retraite, la Société établira le compte de ses droits acquis dans les divers régimes de retraite par cotisations au titre de sa carrière salariée tous régimes confondus.
Les droits acquis et restant à acquérir (Rc) seront pris en considération sans qu'il soit tenu compte des éventuelles majorations familiales.
Ils seront évalués sur la base de la valeur de liquidation moyenne de la dernière année civile servant au calcul du salaire de référence.
Au moment du départ en retraite, le solde (Sg) sera alors obtenu de la Compagnie d'Assurances indiquée à l'Article 8 par l'affectation d'une rente viagère au participant, les provisions mathématiques nécessaires étant prélevées sur le FONDS COLLECTIF DE GARANTIE :
ARTICLE 4 - SALAIRE DE REFERENCE.
Le salaire de référence (S) est défini comme la moyenne arithmétique des salaires des trois dernières années calendaires pleines précédant le départ en retraite, l'avant-dernière et suivante qui le précède étant actualisées selon la variation du salaire plafond de l'AGIRC rapporté à la dernière année de salaire.
Les indemnités de départ en retraite éventuelles seront exclues de ce montant.
ARTICLE 5 - AGE DE LA RETRAITE.
Sauf conventions particulières, l'âge normal de la retraite est fixé à 65 ans.
Le départ intervenant à cet âge ne constituera pas une rupture prématurée du contrat de travail.
ARTICLE 6 - DEPART ANTICIPE.
L'avantage décrit à l'Article 3 n'est garanti que pour un départ intervenant à 65 ans, le salarié étant présent dans l'entreprise au moment de la liquidation de ses droits.
En cas de départ en retraite d'un participant entre 60 et 65 ans par application des dispositions de l'Ordonnance du 26 mars 1982 permettant de prendre sa retraite à taux plein, le participant ayant réuni la condition des 150 trimestres d'inscription aux assurances sociales, donnera lieu a une liquidation anticipée de l'avantage Rg défini à l'Article 3 ci-dessus avec un abattement de 0,25 % du montant de la garantie par trimestre d'anticipation.
En cas de départ anticipé pour toute autre cause que l'application de la réglementation sur la retraite ou la pré-retraite, le participant se trouverait exclu du bénéfice du présent Règlement, et ce, quelle que soit l'ancienneté dont il pourrait se prévaloir au moment de son départ, et quelle que soit la cause de la rupture du contrat de travail, démission ou licenciement, ou révocation d'un mandat.
ARTICLE 7 - CARRIERES INCOMPLETES
La garantie de l'Article 3 n'est effective que sous la condition de 150 trimestres cotisés ou validés au titre d'un régime général ou particulier de sécurité sociale.
En cas de liquidation effectuée sur la base d'un nombre de trimestre inférieur à 150, un abattement de 0,25 % du montant de la garantie par trimestre manquant sera appliqué.
En cas de départ anticipé, comme prévu à l'article 6, il y aura cumul des abattements pour anticipation et des abattements pour trimestres cotisés manquants.
ARTICLE 8 - FONDS COLLECTIF DE GARANTIE
Pour garantir la pérennité du service des compléments de retraite, notre Compagnie constituera, un FONDS COLLECTIF DE GARANTIE auprès de la Compagnie d'Assurance, LA FEDERATION CONTINENTALE, dont le siège est à Paris 9ème, 1, Rue de la Tour des Dames.
Ce fonds sera alimenté par des dotations annuelles, à la charge exclusive de l'Employeur, dont l'organisme assureur fera connaître le montant tel qu'il l'aura calculé actuariellement, en tenant compte de l'étude statistique de la population, de l'évaluation des engagements éventuels de l'entreprise et recalculée chaque année en fonction de la variation de ces derniers.
Au moment du départ en retraite d'un participant qui remplirait les conditions d'octroi du bénéfice, un titre de rente viagère sera demandé à l'organisme au nom du participant, la provision mathématique nécessaire étant alors prélevée dans le fonds collectif de garantie.
ARTICLE 9 - REVERSION EN CAS DE DECES DU PARTICIPANT
Lors du décès du participant retraité, il sera attribué une allocation de réversion de 60 % de la pension qui lui était versée au titre du présent régime. Cette allocation sera versée à son conjoint survivant ou a ses conjoints successifs en cas de remariage, selon les modalités en vigueur de la Convention Collective Nationale du 14 mars 1947.
La réversion sera acquise selon les mêmes modalités que précédemment même en cas de décès en période d'activité, le ou les conjoints survivants ayant droit à une allocation correspondant à 60 % des droits qui auraient été constitués à l'âge de 65 ans au bénéfice du participant décédé.
ARTICLE 10 - LIMITATION S'APPLIQUANT AU CALCUL DE LA RETRAITE GARANTIE
Le présent Fonds Collectif de Garantie n'ayant pour objet que d'assurer aux participants un niveau de retraite aussi satisfaisant que possible en rapport avec les services passés, et ceci dans l'hypothèse d'un fonctionnement normal des différents Régimes par cotisations auxquels la Société a adhéré, il est bien précisé qu'il ne saurait se substituer à eux pour pallier leurs éventuelles défaillances.
Il est donc expressément explicité que le complément de retraite à liquider au moment du départ en retraite ne pourra en aucun cas dépasser 30 % du salaire de référence.
ARTICLE 11 - INDEXATION DE LA RETRAITE GARANTIE (SG seulement)
Le montant du complément de retraite SG, tel que défini par l'Article 3 du présent Règlement, sera indexé année après année après le départ en retraite du participant sur la base de la variation de l'indice général des 295 postes de l'INSEE.
L'application de ces dispositions sera faite au moyen de la tenue d'un compte pour chacun des retraités où sera porté :
- au crédit du compte figurera la différence entre le complément de retraite effectivement perçu et le montant théorique résultant de l'indexation ci-dessus, lorsque la différence est positive.
Lorsque la différence est négative, le montant sera inscrit au débit de ce compte.
Les crédits et débits des années successives seront compensés entre eux, le Fonds spécial d'indexation prévu à l'Article 12 ci-après intervenant, dès qu'un solde net débiteur apparaîtra dans ce compte, pour le service du complément de retraite additionnel à servir, et dont le montant viendra annuler le solde net débiteur précédemment mis en évidence. En tout état de cause, le complément de retraite total servi au participant ne saurait être porté à plus de 3.0.% du salaire de référence indexé, comme dit ci-dessus.
ARTICLE 12 - FONDS SPECIAL D'INDEXATION.
Pour faire face à l'obligation d'indexation contenue à l'Article 11, un Fonds Spécial d'Indexation sera créé auprès de la même Société d'Assurances qu'à l'Article 8.
Ce Fonds sera alimenté par des dotations spéciales calculées par l'Assureur, année après année, en fonction des besoins nécessités par l'indexation.
Il est précisé que la dotation afférente au Fonds Spécial d'Indexation ne pourra être supérieure à 20.% de la dotation annuel le du Fonds de Garantie définie à l'Article 8 ci-avant.
Si la dotation ayant atteint ce maximum s'avérait insuffisante, les compléments de retraite additionnels à constituer seraient réduits selon la règle proportionnelle entre tous les allocataires.
ARTICLE 13 - CLAUSE DE SAUVEGARDE.
Le Règlement de Retraite S.P.B.G.. faisant l'objet du présent accord collectif d'entreprise, est institué dans le cadre de la Législation et de la réglementation en vigueur au jour de sa signature.
Il sera donc, de plein droit, revu, corrigé ou réadapté dès lors qu'une législation ou une réglementation nouvelle, ou que des modifications substantielles de structure des régimes conventionnels de retraite interviendraient, le rendant en tout ou en partie, incompatible avec l'intérêt de l'Entreprise.
ARTICLE 14 - NEGOCIATION COLLECTIVE
En tout état de cause, le présent accord collectif établissant le Règlement de retraite de la S.P.B.G., est conclu pour une durée de cinq années. Il fera donc de plein droit l'objet en 1991 d'une renégociation en vue de sa prorogation, de sa modification ou de son retrait à cette échéance.
Fait à PARIS, le 10 septembre 1986.
Les signataires:
SOCIETE PARISIENNE DE BOISSONS GAZEUSES
Le Président-Directeur Général,
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