Les changements économiques, les évolutions du marché et de la concurrence, impliquent de communiquer directement et en permanence à l'ensemble des salariés de l'entreprise sur les adaptations techniques professionnelles et organisationnelles qu'imposent les évolutions majeures de l'environnement industriel et commercial des marchés sur lesquels intervient l'entreprise.
L'entreprise, tout en affirmant le caractère incontournable de la communication directe avec l'ensemble des collaborateurs, entend développer les moyens donnés aux représentants des organisations syndicales et aux représentants élus du personnel pour comprendre, anticiper et accompagner les évolutions sociales et économiques de l'entreprise. Par le présent accord sur le droit à la formation syndicale, les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes.
Titre I - RECONNAISSANCE DU ROLE DES ORGANISATIONS SYNDICALES ET DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
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Art 1
Les organisations syndicales et les institutions représentatives du personnel font partie intégrante du système de relations socio-économiques de l'entreprise. En conséquence, les représentants des organisations syndicales et les représentants élus du personnel sont des interlocuteurs à part entière pour la direction et la hiérarchie des établissements de l'entreprise pour tout ce qui concerne leur mission.
Titre II - FORMATION ECONOMIQUE
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Art 2
Afin de pouvoir exercer valablement leur mission, les représentants des organisations syndicales et les représentants élus du personnel doivent comprendre les enjeux de l'entreprise ainsi que les stratégies économiques dans un contexte complexe et changeant. Dans un esprit de meilleure compréhension des facteurs économiques et d'amélioration du dialogue social, les parties signataires s'engagent à tout mettre en oeuvre pour former les représentants des organisations syndicales et les représentants élus du personnel aux mécanismes de la gestion économique et sociale de l'entreprise par la négociation.
Art 3
L'entreprise s'engage à financer cette formation qui sera dispensée par un organisme de formation mandaté et agréé par chaque organisation syndicale. L'enseignement délivré par ces organismes de formation fera l'objet d'une convention de formation. Dans ce cadre, le coût et la durée de la formation seront préalablement négociés entre les organismes choisis par les organisations syndicales et la Direction des Ressources Humaines de CCBSA. La convention annuelle de formation passée entre la Direction des Ressources Humaines de C.C.B.S.A. et les organismes de formation choisis par chaque organisation syndicale fera l'objet d'un budget prévisionnel annuel. Ce budget prévisionnel sera d'un même montant pour chaque organisation syndicale. Le coût de chaque formation suivie par les élus des Comités d'Etablissements, les délégués du personnel, les élus du Comité Central d'Entreprise et les responsables syndicaux viendra s'imputer sur ce budget prévisionnel annuel exclusivement destiné à financer la formation effective des personnes désignées par les organisations syndicales. Un maximum de deux stages annuels de formation visée par le présent accord pourra être suivi par les salariés concernés.
Art 4
Chacune des organisations syndicales s'engage à former ses élus des Comités d'Etablissement, ses délégués du personnel, ses élus du Comité Central d'Entreprise, ses représentants syndicaux qui le souhaitent, aux principes de gestion économique. Chaque organisation syndicale organisera dans le cadre de cette formation, l'intervention de la Direction de CCBSA pour présenter et analyser les concepts de l'entreprise, les évolutions du marché, les enjeux économiques. La durée de cette intervention est fixée à une demi journée par session de formation d'une durée de cinq jours.
Art 5
La direction de l'entreprise ainsi que la hiérarchie de ses établissements organisent et facilitent la disponibilité des participants à cette action de formation et l'intègrent au ddispositif de développement de chaque personne concernée.
De leur côté, les participants à cette action de formation prennent en compte les caractéristiques et exigences de leur emploi dans la fixation du calendrier des journées de formation et notamment excluent les périodes de forte activité.
Art 6
Les parties signataires s'engagent à se réunir une fois par an pour faire un bilan sur l'avancement du programme de formation. Au cours de la 1ère année de mise en place de l'accord, les parties signataires présenteront au cours d'une réunion des délégués syndicaux centraux les objectifs visés par cette formation, le déroulement dans le temps et les méthodes pédagogiques utilisées.
Titre III - EVENEMENTS AYANT DES CONSEQUENCES SUR LE PERSONNEL: MOYENS SUPPLEMENTAIRES
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Art 7
Dans le cas d'un plan social local ou national ou dans le cas d'un evénement socio-économique affectant le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou des conditions d'emploi faisant l'objet d'un débat en Comité Central d'Entreprise, les délégués syndicaux centraux bénéficient d'un crédit additionnel de 10 heures de délégation. Ce crédit d'heures additionnel mensuel sera ouvert aux délégués syndicaux centraux pour la durée de la procédure de consultation du Comité Central d'Entreprise.
Art 8
Dans le cadre de la mission des délégués syndicaux centraux, l'entreprise prendra en charge deux déplacements exclusivement en France par an. Les frais occasionnés par ces déplacements seront pris en charge par la Direction des Ressources Humaines sur présentation de justificatifs, selon les règles de remboursement en vigueur dans la société.
Titre IV - DUREE ET CHAMPS D'APPLICATION DE L'ACCORD
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Art 9
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par l'art. L.312-8 du code du travail.
Art 10
A l'exclusion des dispositions prévues par les articles 7 et 8 du Titre III du présent accord, le présent accord s'applique aux salariés de l'entreprise exerçant un mandat de délégué syndical, délégué syndical central, représentant syndical au CE, membre élu des comités d'établissement, délégué du personnel.
Art 11
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente a greffe du Conseil des Prud'hommes et à la Dircection départementale du travail et de l'emploi dans le ressort desquels se situe le siège de CCBSA.
Fait à Paris, le 23 Janvier 1996
en 10 exemplaires
Pour Coca-Cola Beverages S.A.
Jean-Marc DEVAL, Directeur Ressources Humaines
Jean-Claude DELEMONTE (CGC)
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